mardi 5 juin 2007

Code de secret professionnelle

La protection des informations commerciales confidentielles et des secrets industriels est vitale dans l’intérêt et le succès de l’entreprise. Parmi ces informations, on peut citer entre autre :
Information sur les rémunérations  Projet en cours de proposition
 Processus informatique  Procédés de production
 programme et code informatique  Stratégie de recherche et de développement
 liste des clients
 Préférence des clients  Données scientifiques
 Informations financières  Formules scientifiques
 Stratégie de relation de travail  Données technologiques
 Stratégie marketing  Prototypes scientifiques
 Recherche sur les nouveaux procédés  Prototypes technologiques

Tous les employés doivent signer un contrat de non divulgation d’information comme condition à leur emploi.
Les employés qui utilisent de façon illicite ou divulguent les secrets industriels et les informations confidentielles seront soumis à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’a la fin du contrat de travail et a une action en justice, même s’ils ne sont pas les bénéficiaires directs des informations divulguées.

Bonnes pratiques proffessionnelles,

Il faut faire de son mieux pour etablir un climat de travail positif ou les employés se traitent avec respect et courtoisie. Il arrive parfois des situations ou les employés ne savent pas que leur leur comportement sur le lieu de travail peut deranger ou porter prejudices aux autres.
Plusieurs problemes qui surviennent chaque jour peuvent etre reglés, en s'adressant poliment au collegues pour porter le problème a son attention. Dans la plupart de ces cas, le bon sens vous dictera la conduite à tenir.
Garde un esprit d'ouverture et accepte les remarques construtives ou les suggestions de changement de comportements pouvant affecter la capacité d'un collegue à se concentrer et à etre plus productif.
Il sagit tout simplement des suggestions quant aux comportements à avoir sur le lieu de travail en vue d'aider tout un chacun à devenir plus conscient et soucieux des collegues et du climat au travail.

lundi 4 juin 2007

Le contrat de travail à durée déterminée.



Article L. 41. :
Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l'avance suivant la volonté des parties. Un contrat de travail passé pour l'exécution d'un ouvrage déterminé ou la réalisation d'une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision, est assimilé à un contrat à durée déterminée. Un contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain dont la date n'est pas exactement connue, est également assimilé à un contrat à durée déterminée.
Article L. 42. :
Aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
1. au travailleur engagé à l'heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée ;
2. au travailleur saisonnier engagé pour la durée d'une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ;
3. au docker engagé pour des travaux de manutention à exécuter à l'intérieur de l'enceinte des ports;
4. au docker engagé en complément d'effectif pour exécuter des travaux nés d'un surcroît d'activité de l'entreprise ;
5. au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d'un travailleur de l'entreprise en suspension légale de contrat de travail, telle que définie par l'article L.70, à l'exception du 1°) et du 6°).
Les conditions d'emploi des travailleurs susmentionnés et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L. 43. :
Les deux premiers alinéas de l'article L. 42. ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés par des entreprises relevant d'un secteur d'activité dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison des caractéristiques de l'activitée éxercée, lorsque l'emploi de ces travailleurs est par nature temporaire. La liste de ces secteurs d'activité est fixée par arrêté.
Article L.44. :
Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. A défaut d'écrit, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour une supérieure à deux ans.
Le contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation d'un ouvrage déterminé n'est pas soumis à la limite maximale précitée mais, dans ce cas, il ne peut être renouvelé.
Le contrat à durée déterminée de plus de trois mois doit être déposé par l'employeur à l'Inspection du Travail et de la Sécurité sociale du ressort avant tout commencement d'exécution.
Art. L. 46. :
Il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée dans les six mois qui suivent un licenciement pour motif économique en ce qui concerne les postes supprimés à la suite de ce licenciement sauf si la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois.
Article. L.47. :
Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat, à titre de complément de salaire qui est égale à 7 % du montant de la rémunération totale brute due au travailleur pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n'est pas due :
1. dans les cas visés aux alinéas numérotés 1,2,3 et 5 de l'article L. 42 et à l'article L. 43 ;
2. en cas de refus par le travailleur d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'un salaire au moins égal ;
3. en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du travailleur ou à sa faute lourde.
Article L. 48. :
Il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu'en cas de faute lourde, d'accord des parties constaté par écrit, ou de force majeure. La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'alinéa précédent ouvre droit pour le travailleur à des dommages intérêt. Les dispositions des articles L. 57 à L.59 sont applicables aux contrats à durée déterminée.

vendredi 1 juin 2007

CODE DU TRAVAIL





TITRE III. - DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre premier. - Dispositions générales

Article L. 30. :
Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une durée limitée à l'exécution d'un ouvrage ou d'une entreprise déterminée. Le contrat d'équipe est interdit.
Article L. 31. :
Les contrats de travail sont passés librement et dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au présent Code.
Les formes et modalités d'établissement du contrat de travail dans les cas dérogatoires susvisés sont fixées par décret.
Article L. 32. :
Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclut pour être exécuté au Sénégal est soumis aux dispositions du présent Code. La preuve de son existence peut être apportée par tous moyens. Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Article L. 33. :
Tout contrat de travail nécessitant l'installation du travailleur hors de sa résidence habituelle doit être après visite médicale du travailleur, constaté par écrit et visé par la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale. Celle-ci appose le visa après notamment :
1.- avoir vérifié les conditions de travail consenties ;
2. - avoir constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat de travail aux dispositions applicables en matière de travail ;
3. - avoir vérifié que le travailleur est libre de tout engagement ;
4. - avoir donné aux parties lecture et éventuellement, traduction du contrat.
Article L. 34. :
La demande de visa incombe à l'employeur. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit. L'éventuel refus de visa doit être motivé. En cas d'absence de contrat écrit ou si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur a droit de faire constater par le tribunal compétent la nullité du contrat et pourra s'il y a lieu réclamer des dommages intérêts. Si la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale n'a pas fait connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la demande de visa, ce visa est réputé avoir été accordé. Si l'une des parties ne respecte pas les obligations éventuellement prescrites à l'occasion du visa, l'autre partie peut demander au tribunal compétent de déclarer la nullité du contrat comme dans le cas d'omission de visa, et réclamer, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Article L. 35. :
Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d'exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat de travail portant interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat, sauf le cas où la rupture est le fait du travailleur ou résulte d'une faute lourde de celui-ci. Toutefois, en ce cas, l'interdiction ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'employeur, elle ne peut dépasser un an et ne peut s'appliquer que dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu de travail.
Chapitre II. - De l'engagement à l'essai
Article L. 36. :
Il y a engagement à l'essai lorsque l'employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif verbal ou écrit, décident au préalable, d'apprécier notamment le premier la qualité des services du travailleur et son rendement, le second, les conditions de travail, de vie, de rémunération, d'hygiène et de sécurité, ainsi que le climat social.
Article L. 37. :
Le contrat d'engagement à l'essai est à peine de nullité constaté par écrit. Il peut être inclus dans le corps d'un contrat définitif.
Article L. 38. :
Le contrat d'engagement à l'essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession.
Dans tous les cas l'engagement à l'essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximum de six mois.
Article L. 39. :
La prolongation des services après expiration du contrat d'engagement à l'essai, sans qu'il y ait établissement d'un nouveau contrat, équivaut à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du début de l'essai.
Article L. 40. :
Sauf dispositions particulières prévues expressément au contrat, l'engagement à l'essai peut, à tout moment, cesser sans préavis par la volonté de l'une des parties.

La MACD et ses secrets

Une chance pour chaque visiteur!