lundi 31 août 2009

La Beauté des Mathématiques !

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Brillant, n’ est-ce pas ?

468x60:

Et admirez cette symétrie :

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

2°) Maintenant, regardez ceci ...
101 %

D’un point de vue strictement mathématique :
Qu’ est-ce qui égale 100 %?
Que signifie “Se donner à PLUS de 100 %” ?

Nous avons tous été dans des situations où on nous demande
De nous donner A PLUS DE 100 %.

Pourquoi ne pas REALISER 101 %?

Que représente 100 % dans la Vie ?

Voici une petite formule mathématique qui pourrait t'aider à
répondre à ces questions:

Si les Lettres :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

sont représentées par les chiffres :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

Alors :

H-A-R-D-W-O- R-K (Le Travail Dur)

= 8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98 %

Et :

K-N-O-W-L-E-D-G-E (Le Savoir)

= 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96 %

Mais :

A-T-T-I-T-U-D-E (Attitude)
= 1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100 %
ENFIN, regarde où Love of God (l’ Amour de Dieu) te mènera :
L-O-V-E-O-F-G-O-D
= 12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101 %



Par conséquent, on peut conclure avec une certitude mathématique que :
Même si le Travail Dur (Hard Work) et le Savoir (Knowledge) t'en rapprocheront,
et que l’Attitude t'y mènera,
C’est L’Amour de Dieu (Love of God) qui te permettra de te surpasser !


Je vous laisse le choix de partager çà avec tes Amis et Êtres chers
juste comme je l’ai fait.

Bonne Journée et que Dieu te protège !

jeudi 20 août 2009

Vos droits

Vous et vos droits en matière de bien immobiliers.

Les nouvelles règles de l'héritage - février 2003
Jusqu’en 2002, les conjoints qui n’avaient pas organisé leur patrimoine en tenant compte du risque de disparition de l’un d’eux, s’exposaient au risque de se retrouver sans rien au terme de la liquidation de la succession de leur époux défunt. Désormais, le survivant bénéficie d’une certaine protection que le couple a toujours la possibilité d’améliorer.


Le droit de la famille a profondément évolué depuis le 3 décembre 2001, date de la loi sur les droits du conjoint survivant et des enfants adultérins. Avant cette réforme, en cas de décès de l’un des époux, le survivant ne pouvait prétendre qu’à de simples droits en usufruit sur la succession du conjoint défunt. Des droits en pleine propriété n’étaient admis qu’en l'absence de parents ou grands-parents, d’enfants ou de petits-enfants et de frères et sœurs. Par ailleurs, n’étant pas considéré comme héritier réservataire, il risquait d’être privé de tout droit à succession lorsque le défunt avait légué l’ensemble de ses biens à une tierce personne. Désormais, le conjoint survivant se voit reconnaître des droits en pleine propriété dont l'importance varie en fonction de la composition de la famille de sang du conjoint décédé. En outre, le conjoint survivant bénéficie d’un droit au logement jusqu’à son décès et les discriminations entre enfant adultérin et enfant légitime ont été supprimées. Depuis le 1er juillet 2002, lorsque le décès du conjoint survient postérieurement à la date précitée, la situation des couples mariés est la suivante. Elle varie toutefois selon la situation familiale du défunt.

La place du conjoint survivant dans la succession
Avant la réforme, le conjoint survivant ne recueillait l'intégralité de la succession que lorsque le défunt n’avait ni ascendant ni descendant ni frère ni sœur. Lorsque le défunt avait un frère ou une sœur, le conjoint survivant ne se voyait accorder qu'un droit d'usufruit sur la moitié de la succession. A présent, en l'absence de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute sa succession. Une seule exception persiste toutefois en vue de maintenir certains biens de famille au sein de la famille de sang. Les frères et sœurs héritent de la moitié des biens que le défunt aurait reçus de ses parents par succession ou donation.

Rappelons qu’auparavant, le conjoint survivant n'ayant pas la qualité d'héritier réservataire, pouvait être privé des droits que lui reconnaît la loi si son conjoint avait gratifié des tiers par donations et testaments. Maintenant, lorsque le défunt ne laisse à sa succession aucun descendant ou ascendant, le conjoint survivant a droit à une réserve égale au quart de la succession, et ce, même s'il existe des frères et sœurs.

En présence d’enfants ou de petits-enfants du conjoint décédé
- Au choix : 100% de la succession en usufruit ou 25% des biens en pleine propriété.
S'il s'agit d'enfants communs ou de petits-enfants nés d'enfants communs, le conjoint survivant peut choisir entre l'usufruit de l’ensemble des biens qui composent la succession au jour du décès ou le quart de ces biens en pleine propriété. La loi ne fixe pas de délai pour exercer ce choix, toutefois, lorsqu’un héritier demande au conjoint survivant de se prononcer, ce dernier dispose de trois mois pour se décider. À défaut, il est réputé avoir choisi l'usufruit.
- 25% des biens composant la succession en pleine propriété.
Si le ou les enfants ne sont pas communs, le conjoint a seulement droit à un quart de la succession en toute propriété, sans possibilité d’option pour l’usufruit.
- 50% des biens en pleine propriété, la seconde moitié étant partagée entre le père et la mère. En présence du père et de la mère du défunt mais en l’absence d’enfant ou de petits enfants, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en pleine propriété.
- 75% en pleine propriété si le conjoint décédé n'a laissé que son père ou que sa mère.
En présence d’un seul des deux parents du défunt, la part recueillie représente les trois quarts de la succession en pleine propriété. Enfin, il reçoit la totalité de la succession en pleine propriété si le défunt n’a ni père ni mère.
- 100% en pleine propriété si le conjoint défunt ne laisse ni enfant, ni père ou mère ni frère ou sœur. Si le défunt a encore son grand-père ou sa grand-mère, et que ces derniers sont dans le besoin, le conjoint survivant peut alors être redevable d'une pension alimentaire à leur égard.
- 100% de la succession en pleine propriété en présence des frères et sœurs.
Le conjoint survivant passe désormais en premier. Ces derniers n'ont plus de droit sur la succession. Le conjoint survivant hérite de 100 % de la succession, à l'exception de la moitié des biens que le défunt aurait reçus de ses parents par succession ou donation. Cette moitié des biens a vocation à être transmis aux frères et sœurs du défunt. L'époux survivant hérite de l'autre moitié de ces biens.

LES NOUVEAUX DROITS DES ENFANTS
Désormais tous les enfants du défunt se partagent la succession par parts égales dès lors que leur filiation a été légalement établie. On ne distingue plus entre enfants légitimes et enfants naturels (nés hors mariage). Avant cette réforme, les droits à succession des enfants adultérins étaient diminués en présence du conjoint légitime “ victime ” de l'adultère ou des enfants issus du mariage de leur géniteur ou génitrice. En présence du conjoint survivant, et quel qu’ait été leur nombre, les enfants adultérins ne recevaient que la moitié de ce le conjoint aurait reçu en leur absence. En présence d'enfants légitimes, chaque enfant adultérin recevait la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt avaient été légitimes et cette fraction de succession était partagée entre les enfants légitimes.

Désormais, en présence d'enfant issu du mariage, le conjoint survivant hérite soit du quart des biens en pleine propriété soit de la totalité en usufruit. En l'absence d'enfant mais en présence des père et mère du défunt, il hérite de la moitié des biens en pleine propriété, ou des trois quarts si un seul des parents du défunt est vivant. En présence de frères et sœurs seulement, le conjoint survivant recueille toute la succession. En présence d'ascendants ordinaires ou de collatéraux ordinaires seulement, le conjoint survivant hérite également de toute la succession.

IMPORTANT : pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi distingue cependant entre enfants issus ou non des deux époux. En présence d'enfants non issus des deux époux, le conjoint survivant recueille automatiquement un quart de la succession en pleine propriété, sans option possible pour la totalité en usufruit.

LE DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT
Lorsque le logement était la propriété des époux, en application de l’article 763 nouveau du code civil, le conjoint survivant bénéficie d'un droit de jouissance gratuite sur le logement occupé à titre de résidence principale et sur le mobilier le garnissant, pendant une année à compter du décès. Cette disposition s'applique de plein droit et son bénéfice ne peut donc être écarté par volonté contraire du défunt. Lorsque les époux étaient locataires de leur habitation principale, la succession rembourse au conjoint survivant les loyers au fur et à mesure de leur acquittement pendant un an.

DROIT D'USAGE ET D'HABITATION : entrée en vigueur le 1er juillet 2002
Lorsque le logement était la propriété des époux
En application de l’article 764 nouveau du code civil, le conjoint survivant bénéficie sur le logement occupé à titre de résidence principale et ce, jusqu’au jour de son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant. Ce droit d’usage peut toutefois être écarté lorsque le défunt a exprimé explicitement cette volonté par testament reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Par ailleurs, dans le cas ou le logement n'est plus adapté aux besoins du conjoint survivant, ce dernier peut le mettre en location afin d’en retirer les revenus qui lui permettront de financer un hébergement mieux adapté. Cette faculté est toutefois limitée, car la location ne peut pas être consentie pour un usage commercial ou agricole.
Lorsque le logement était loué
En cas de location de l'habitation principale, le conjoint survivant bénéficie d'un droit d'usage sur le seul mobilier et il dispose d'un délai d'un an pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit.

LA CONVERSION DE L’USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT EN RENTE VIAGERE OU EN CAPITAL
S’il en fait la demande, le conjoint survivant peut prétendre à une pension, laquelle doit lui être versée par les héritiers du conjoint défunt dans un délai d'un an à compter du décès. Selon l’article 759 du code civil, tout usufruit du conjoint (sur les biens du prédécédé) résultant de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne droit à une faculté de conversion de cet usufruit en rente viagère. Cette conversion, qui n'est pas susceptible de renonciation, doit être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires du conjoint. En cas de désaccord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge, lequel détermine le montant de la rente, les garanties que les cohéritiers débiteurs doivent fournir pour assurer la pérennité de la mise en œuvre de cette faculté, ainsi que les modalités d'indexation qui garantiront l'équivalence entre la rente et l'usufruit. Selon l’article 761 du code civil, en cas d’accord entre conjoint et héritiers, l'usufruit du conjoint peut être converti en capital. Sauf meilleur accord entre les parties, cette conversion n’a pas d'effet rétroactif.

IMPORTANT : sauf stipulation expresse contraire du défunt, le conjoint survivant se voit accorder un droit d'habitation et d'usage sur le mobilier qui garnit son logement et ce, même si l'immeuble dans lequel il réside ne lui est pas attribué dans le cadre de la succession. Ces droits dont la valeur s'impute sur celle de la succession du conjoint décédé ne donnent toutefois pas lieu à “ indemnisation ” des autres héritiers lorsque ces droits d'habitation et d'usage excèdent ce à quoi il peut prétendre dans la succession. A cet égard, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant.

De fait, le sort du conjoint survivant a été substantiellement amélioré. Il n’en reste pas moins que les droits sus-exposés peuvent encore être modifiés. Il est alors question des dons et des lègues que le défunt peut consentir sur tout ou partie de ses biens. Mais attention. Mieux vaut bien réfléchir avant de se lancer dans ce type d’opération, car même s’ils se réservent l’usufruit du bien qu’ils donnent, les donateurs perdent définitivement le capital que représente le bien donné. Il n’en reste pas moins que la donation est assortie de nombreux avantages. Les droits de donation sont calculés sur la valeur du bien au jour de la donation, et ce, quelque que soit l’évolution de cette valeur. En outre, les droits versés au fisc font l’objet d’une réduction dont l’importance varie selon l’âge du donateur. Elle est de 50% pour les donateurs âgés de moins de 65 ans et de 30 % pour les donateurs âgés de moins de 75 ans. Par ailleurs, en se réservant l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance du bien ou des revenus dudit bien, la valeur de cet usufruit est déduite fiscalement selon un barème fiscal déterminé en fonction de l’âge du donateur. Cette opération est d’autant plus attractive que le donateur est jeune (voir tableau). Par ailleurs, chacun des donataires bénéficie d’un abattement de 46.000 € sur la part du bien qu’il reçoit de ses parents. Cet abattement se reconstitue tous les 10 ans.

L’intérêt de la donation entre époux persiste même si de nouvelles dispositions reconnaissent un droit d’usage et d’habitation au profit du conjoint survivant. Désormais, en présence d'enfant issu du mariage, le conjoint survivant hérite soit du quart des biens en pleine propriété soit de la totalité en usufruit. Dans ce cas, la donation entre époux permet d'augmenter les droits en pleine propriété du conjoint survivant ou de faire un panachage entre la pleine propriété et l'usufruit. Autre hypothèse : en l'absence d'enfant mais en présence des père et mère du défunt, le conjoint survivant hérite de la moitié des biens en pleine propriété ou des trois quarts si un seul des parents du défunt est vivant. Ici, la donation entre époux permet encore au survivant de recueillir soit des droits en propriété plus étendus, soit un usufruit sur la totalité de la succession, soit encore de faire un panachage propriété et usufruit.

La donation d’un bien immobilier entre époux
Le législateur a fixé les limites du patrimoine dont un propriétaire peut librement disposer afin de protéger les intérêts de sa famille. Quoiqu’il arrive, les héritiers réservataires, c'est-à-dire les enfants et petits-enfants ou, en leur absence, les parents et grands-parents ont droit à une part d’héritage dont l’importance dépend du nombre des héritiers réservataires. En aucun cas, cette limite ne peut être franchie par l’effet d’une donation. Si la donation excède le montant de la quotité disponible, elle est réduite au profit de la part de la réserve héréditaire.


La donation entre époux n’est pas irrévocable !
En principe, une donation est irrévocable sauf lorsqu’elle a lieu entre époux. Trois cas sont en effet prévus par la loi, en cas d’inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite, en cas d’ingratitude du donataire, et enfin, en cas de survenance d'un enfant légitime (ou légitimé par mariage), lorsque le donateur n'en avait pas lorsqu'il a effectué la donation. Dans les deux premiers cas, la révocation est prononcée par le juge du tribunal de grande instance. Dans le dernier cas, la révocation est automatique.

Tarif des droits en cas de transmission de patrimoine
Montant des droits en ligne directe : après abattement de 46.000 €


Tranches imposables Taux
Jusqu'à 7 600 € 5%
Entre 7 600 € et 11 400 € 10%
Entre 11 400 € et 15 000 € 15%
Entre 15 000 € et 520 000 € 20%
Entre 520 000 € et 850 000 € 30%
Entre 850 000 € et 1 700 000 € 35%
Au-delà de 1 700 000 € 40%


Montant des droits entre époux : après abattement de 76.000 €

Tranches imposables Taux
Jusqu'à 7 600 € 5%
Entre 7 600 € et 15 000 € 10%
Entre 15 000 € et 30 000 € 15%
Entre 30 000 € et 520 000 € 20%
Entre 520 000 € et 850 000 € 30%
Entre 850 000 € et 1 700 000 € 35%
Au-delà de 1 700 000 € 40%


Montant des droits entre partenaires PACSES : après abattement de 56.000 €


Tranches imposables Taux
Jusqu'à 15 000 € 40%
Au-delà de 15 000 € 50%


Montant des droits entre les autres personnes : après abattement de 1 500 €


Tranches imposables Taux
Jusqu'au 4e degré 55%
Au-delà ou en l'absence de lien de parenté 60ù



LA DONATION SIMPLE
Pour aider un enfant avec une donation, sans pour autant léser ses frères et sœurs, la donation simple ou donation en avancement d’hoirie est parfaitement appropriée. Réputée faite à titre d'avance sur la part qui reviendrait à cet héritier au moment du décès du donateur, elle oblige le notaire chargé de la succession du donateur à tenir compte de la valeur des biens donnés. Cela signifie que les biens ayant fait l’objet d’une donation simple sont inclus dans la masse successo­rale à partager, avant d’être retirés de la part d'héritage revenant au bénéficiaire de la donation faite en avancement d’hoirie.

LA DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE
La donation en avancement d’hoirie traduit l’intention du défunt d'anticiper tout ou partie des droits auxquels un héritier peut prétendre sans affecter l’égalité entre les héritiers. Ainsi, selon l’article 843 du Code civil, une donation qui n'a pas été faite expressément par préciput ou avec dispense de rapport doit être rapportée à la succession afin de rétablir l'égalité entre les héritiers.

LA DONATION PAR PRECIPUT
Le donateur peut, en toute légalité, disposer d’une fraction de son patrimoine au titre de la quotité disponible. En pratique, cette part ou une partie de celle-ci peut être attribuée à un des enfants qui se trouve ainsi avantagé par rapport à ses frères et sœurs. Cette faculté est reconnue au titre d’une donation faite par préciput. A condition d’être expressément précisée dans l’acte notarié, la valeur du bien donné par préciput s'ajoute à la part successorale du bénéficiaire, au lieu d’être reporté à la succession comme cela se pratique en cas de donation par avancement d’hoirie. Signalons toutefois qu’en présence d'héri­tiers réservataires, ceux-ci sont toujours en droit de vérifier que la donation par préciput n’empiète pas sur la quotité disponible. Lorsqu’il en est ainsi, la donation peut donner lieu à réduction.


Les nouveaux droits du conjoint survivant sur son logement
Au jour du décès du conjoint, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite de sa résidence principale et de son mobilier pendant une année. Si le logement appartenait au couple ou au conjoint, il peut continuer à y habiter pendant un an, sans verser d'indemnité à la succession. Si ce logement était loué, la succession rembourse le prix de la location au fur et à mesure par la succession, pendant 12 mois. D’autre part, et sauf à en avoir été privé par son conjoint qui en aurait exprimé la volonté dans un testament rédigé par un notaire en présence de deux témoins, le conjoint survivant se voit accorder un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier qui garnit son logement. Ces droits lui permettent de résider sa vie durant et d’utiliser le mobilier qui le garnit et ce, même si le logement ne lui est pas attribué dans le cadre de la succession. La valeur de ses droits s'impute sur la succession du conjoint décédé. Toutefois, les autres héritiers ne peuvent prétendre à aucune indemnisation dans le cas ou la valeur des droits d'habitation et d'usage excède ce à quoi le conjoint survivant peut prétendre dans la succession. Signalons enfin que le conjoint dispose d'un délai d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit.



LE RESPECT DE L’EGALITE ENTRE HERITIERS
Sous la réserve importante que nous venons d’évoquer, le respect de l'égalité entre héritiers est un principe incontournable en matière de succession. Lors du décès du donateur, les donations sont réputées, sauf précisions contraires, avoir été faites à titre d'avance sur la succession de l'héritier. Il en résulte pour ce dernier, l’obligation de “ signaler ” sa donation afin qu’elle soit comptabilisée dans la masse successorale à partager.

Pour vérifier que l’égalité entre les héritiers a été respectée, les biens existants au jour de la succession et toutes les donations faites par le défunt sont additionnées. C’est ce que l’on appelle le rapport. Si les biens donnés dépassent la quotité disponible, les héritiers réservataires, c’est-à-dire ceux à qui, quoiqu’il arrive la loi réserve une part d’héritage, peuvent demander la réduction des donations faites afin que chacun reçoive la part qui lui revient. Pour évaluer cet actif, la valeur retenue est celle du bien estimé au jour de la donation et non celui de la succession. Il n’est donc pas tenu compte des aménagements et embellissements éventuellement faits par le bénéficiaire de la donation.
En revanche, lorsque le bien a été vendu pour permettre l’achat d’un nouveau bien, le mon­tant du rapport est égal à la valeur de ce nouveau bien au jour de la succession. Symétriquement, si le bien a perdu de sa valeur, en raison d’une faute commise par le donateur, par exemple mauvais entretien, c’est la valeur qu’aurait eu le bien s’il n’avait pas été détérioré qui est retenue.

IMPORTANT : lorsque la réserve héréditaire a été rognée par une ou des donations, il en résulte la caducité des dispositions testamentaires. Telle est la conséquence de l'article 925 du code civil. Pour permettre le rétablissement des droits des héritiers, l'article 923 du même code prévoit que les donations sont réduites en commençant par la plus récente et ainsi de suite jusqu’aux plus anciennes.

Pratiquement, lorsque le bénéficiaire du don est un héritier réservataire ou non, il peut indemniser ses cohéritiers en argent ou rendre le don en nature. Lorsque le bénéficiaire de la donation n’était pas un héritier, le bien doit être restitué en nature. S’il a été vendu, c'est la valeur au jour de l'aliénation qui doit être versée à l'actif de la succession. Dernière précision, la réduction doit être réglée au moment du partage. Toutefois, les héritiers peuvent s’entendre pour aménager le délai de règlement. A défaut d’accord et en cas de difficulté, celui-ci peut être accordé par le tribunal.

Remise en cause de la donation : la réduction des libéralités
Lorsqu'un l’héritier a reçu une donation qui empiète sur la réserve héréditaire des cohéritiers, la réserve doit être reconstituée et le bénéficiaire du don excessif doit restituer l’excédent en valeur. Si le donateur a stipulé une réduction en nature ou que l’héritier “ avantagé ” est insolvable et ne peut payer l’indemnité de réduction, il devient débiteur des autres cohéritiers. Enfin, lorsque le bénéficiaire de la donation excessive est un tiers non-héritier, le bien doit être restitué en nature afin d'assurer la conservation des biens dans les familles. Toutefois, lorsque la chose donnée a été vendue ou perdue, la restitution du “ trop donné ” s’effectue en valeur.

Faire une donation aux enfants
Pour encourager les donations, les règles fiscales d’abattement et les différentes réductions les rendent beaucoup plus attractives que les droits applicables en cas de succession. Ainsi, après application d’un abattement exonéré et d’éventuelles réductions, les droits à acquitter dépendent de la valeur des biens au jour de la donation.

L’abattement sur la donation
Chaque enfant bénéficie d’un abattement de 46 000 € sur la part qui lui est donnée par chacun de ses parents, à condition que cet abattement n’ait pas déjà été utilisé au cours des 10 ans précédant la donation. De fait, deux parents donnant un bien commun à leur enfant peuvent transmettre, sans avoir à acquitter le moindre droit de succession, un patrimoine de 92 000 € tous les 10 ans. Lorsque l’enfant est handicapé un abattement complémentaire de 46 000 € s’ajoute à ce premier abattement. Quant aux petits-enfants, s’ils sont bénéficiaires d’une donation alors que leurs parents sont en vie, l’abattement n’est que de 15 000 €

Le coût d’une donation
Le tarif des droits de donation en ligne directe, qui est le même que celui des droits de succession, est un tarif par tranches.
Voir tableau

Les réductions
Lorsque, après application des abattements, des droits sont dus, ils font l’objet d’une réduction en fonction de l’âge du donateur selon le tableau ci-après :

Age du donateur Pourcentage de la réduction
Moins de 65 ans 50%
De 65 ans à 75 ans 30%

L’avantage fiscal
Les parents qui font une donation peuvent prendre les frais de cette donation (frais d'acte et éventuellement droits de succession) à leur charge. Le fisc qui est parfois tolérant, ne considère pas cet avantage comme une donation complémentaire.

Les aménagements de la donation
Faire une donation, cela ne revient pas à se démunir entièrement et il est parfaitement possible de donner sous conditions. Le donateur peut se réserver l'usufruit du bien qu’il donne, se réserver un droit d'usage et d'habitation, demander une rente viagère en échange ou enfin, peut imposer au bénéficiaire de rembourser le crédit qui resterait dû sur le bien. Mais attention, toutes les conditions ne sont pas licites. Celles qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont réputées non écrites. Cela signifie que la donation reste valable et que seules ne sont pas applicables les conditions déclarées illicites. Il en serait ainsi d’une donation faite sous la condition suivante : je donne à untel à condition qu’il renonce à son concubinage.

Qu'est-ce qu'une donation-partage ?
Les parents peuvent partager leurs biens de leur vivant entre leurs enfants et les grands-parents peuvent en faire autant au profit de leurs petits-enfants. Pour être valable, la donation partage doit être faite par acte notarié et peut ne porter que sur une partie des biens, à condition que l’égalité entre enfants soit respectée.

Avantages fiscaux des donations partages
Vous pouvez bénéficier d'une réduction des droits de donation atteignant 30 % (50 % si vous êtes âgé de moins de 65 ans).



Donation-partage, frais de notaire Taux hors TVA
de 0 à 3 050 € 5%
de 3 050 à 6 100 € 3.3%
de 6 100 à 16 770 € 1.65%
plus de 16 770 € 0.825%




Etienne Langevin

La MACD et ses secrets

Une chance pour chaque visiteur!