lundi 2 juillet 2007

Section 5. - De la disponibilité.

Article L. 68. :
Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité.
La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles et après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez l'employeur.
Pendant cette période, le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et des accessoires de celui-ci, ni de ses droits à l'avancement, à l'ancienneté, à la retraite et, d'une façon générale, des dispositions du présent code.
La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l'employeur.Click Here!

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