lundi 2 juillet 2007

Chapitre V. - De la suspension des contrats de travail.



Article L. 70. : Le contrat est suspendu

1. en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire.
2. pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;
3. pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur ;
4. pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
5. pendant le repos de la femme salariée bénéficiaire des dispositions de l'article L. 143 ;
6. pendant la grève ou le lock-out, si ceux-ci ont été déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail ;
7. pendant la durée de l'absence du travailleur, autorisée par l'employeur en vertu de la réglementation des conventions collectives, ou d'accords individuels ;
8. pendant la période de mise à pied du délégué du personnel, dans l'attente de la décision définitive de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale ;
9. pendant la détention préventive du travailleur ;
10. pendant la durée du congé payé augmentée, éventuellement des délais de route et des périodes d'attente de départ définies à l'article L. 160 ;
11. pendant la durée du mandat de député à l'Assemblée nationale, à la demande écrite de l'intéressé ;
12. pendant la durée du congé d'éducation ouvrière accordé dans les conditions fixées conformément aux dispositions en vigueur.
Seules les périodes de suspension de contrat visées aux alinéas 1er, 2e, 9e et 11e ci-dessus ne sont pas considérées comme temps de service pour la détermination de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise.
Les droits du travailleur mobilisé sont garantis, en tout état de cause, par la législation en vigueur.
Article L. 71. :
Dans chacun des trois premiers cas visés à l'article précédent, l'employeur est tenu de verser au travailleur , dans la limite du préavis, une indemnité assurant à celui-ci le montant de sa rémunération, déduction faite éventuellement des rémunérations ou indemnités qu'il pourrait percevoir en raison même du motif de son absence.
Si le contrat est à durée déterminée, ou si le travailleur est soumis à un statut ne fixant pas la durée du préavisn, il est fait référence au préavis fixé par convention collective ou par arrêté, pour la branche professionnelle considérée.
Chapitre IV. - Dispositions transitoires
Article L. 72. :
Les dispositions du présent code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.
Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent code, d'un décret ou d'un arrêté pris pour son application, sera modifiée dans un délai de six mois, à compter de la publication du présent code ou du décret ou de l'arrêté en cause.
Au cas de refus de l'une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.Click Here!

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