vendredi 29 janvier 2010

Moustapha Niasse : ‘ Le cadeau fait à Segura n’a rien d’africain’



Dans cette deuxième et dernière partie de l’entretien qu’il nous a accordé, l’ancien Premier ministre du Sénégal revient sur les aspects économiques de l’actualité : la privatisation rampante de la Senelec, la destruction de la filière arachidière, la dette intérieure, etc. Auparavant, il a donné son appréciation sur le cadeau fait à Alex Segura.

Wal fadjri : L’actualité récente a été marquée par ce qu’il est convenu d’appeler ‘affaire Segura’. Comprenez-vous le cadeau dit africain remis par le président de la République à l'ex-représentant du Fmi au Sénégal, Alex Ségura ?

Moustapha NIASSE : Mais ce cadeau n'a rien d'africain. Ils (les tenants du pouvoir, Ndlr) ont dit que c'est une tradition sénégalaise, mais c'est parce qu'ils étaient à la recherche de prétexte pour justifier cette affaire qui a été un esclandre, une gifle sur la joue des Sénégalais, à commencer par le premier d'entre eux, c'est-à-dire le président Abdoulaye Wade lui-même. Quand on fait ce genre de cadeau au Sénégal, on offre une figurine, une statuette, une tapisserie, un tableau. On ne met pas dans une mallette 100 mille euros et 50 mille dollars. Je pense sincèrement que ceci avait été concocté pour gêner quelque part M. Segura lorsqu’il devrait se trouver, une fois de retour à la position centrale à Washington, que chaque fois que serait évoqué devant lui, la possibilité d'une évaluation de la manière dont les finances et l’économie sénégalaises sont gouvernées par le président de la République lui-même. C'était en quelque sorte un moyen d’acheter à l'avance un silence supposé qui porterait, si cela était observé, un service par simplement l'occultation d'un certain nombre de données que M. Alex Ségura pourrait avancer à l'occasion d'une réunion de synthèse, d'une rencontre de coordination ou si on lui demandait de faire un rapport final de mission. Et c'est le Sénégal tout entier qui paie les pots cassés à la suite de cette erreur grossière. Mais ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est l'Afrique tout entière qui a été décrédibilisée, discréditée à la suite de cette affaire Segura.

Wal fadjri : Cette affaire Segura et la mallette d'argent qui a été volée ici à la résidence de l'Ambassadeur du Sénégal à Paris témoignent d’une certaine circulation d'argent liquide dans le palais de la République. Vous qui avez pratiqué le président Senghor en ayant été son ancien directeur de cabinet et le président Abdou Diouf dont vous avez été le ministre des Affaires étrangères notamment, est-ce qu’il y avait ce genre d’argent en circulation à la Présidence de la République ?

Moustapha NIASSE : Jamais ! (Il se répète). Jamais il n'y a eu ce genre de comportements et de pratiques quand Abdou Diouf était président de la République et avant lui quand Senghor était président de la République. Est-ce que vous avez entendu parler de perte de mallette d'argent sous Abdou Diouf ou sous Senghor ? Est-ce que vous avez entendu un scandale comme celui qu'a occasionné l'affaire Segura à l'époque d'Abdou Diouf ou de Senghor ? Il pouvait arriver que, sur les fonds de souveraineté que l'on appelle les fonds politiques, des gestes aient été posés pour la sécurité de l'Etat sénégalais, pour la promotion de l'Etat sénégalais sans que ce soit des gestes de corruption ou pour acheter le silence de qui que ce soit. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que les Premiers ministres ont des fonds politiques. Je profite de l'occasion pour indiquer, en prenant à témoin le président Wade et son gouvernement, que quand moi, j'étais son Premier ministre pendant les onze mois, il n'existait pas de fonds politiques à la primature. Je crois que je dois souligner ça pour qu’on évite tout amalgame. Jamais il n'y a eu de fonds politiques à la Primature, quand moi, du 1er avril 2000 au 3 mars 2001, j'étais Premier ministre. On parle trop d'argent sous le régime d'Abdoulaye Wade et tous les ans ! Mais pourquoi ? La question reste posée et elle est sans réponse pour le moment. Mais un jour, je crois que les éléments de réponse vont apparaître. C’est scandaleux.

‘C'était en quelque sorte un moyen d’acheter à l'avance un silence supposé qui porterait, si cela était observé, un service par simplement l'occultation d'un certain nombre de données que M. Alex Ségura pourrait avancer’

Le ministre de l'Economie, Abdoulaye Diop, a reconnu devant l'Assemblée nationale que le Sénégal ne pourra pas payer pour l'instant sa dette intérieure… Le ministre de l'Economie et des Finances du Sénégal est un homme honnête. Tout le monde le reconnaît. Je crois que sa religiosité - cela aurait été la même chose s'il était chrétien - a cet impact que lorsqu'il faut dire certaines vérités, il n'hésite pas à les exprimer. Et le fait qu'il ait dit devant l'Assemblée nationale que le Sénégal n'a pas la possibilité de faire face à son endettement, mais qu'il faut attendre des éclaircies nouvelles pour cela, il faut croire qu'il dit la vérité. Et moi j'y crois. Et je sais qu'il dit la vérité. Le résultat de tout cela provient de quoi ? Est-ce que l'on sait aujourd’hui de manière claire le montant des sommes que le Chef de l'État dépense chaque année pour assurer ses déplacements à l'étranger qui sont fort nombreux, les dépenses extra-budgétaires dont tout le monde sait qu'elles sont à un niveau extrêmement élevé pour couvrir ses voyages, pour couvrir certains de ses rêves, pour aller chercher des prix, lesquels prix n'ont aucun impact sur le développement du pays, ou des diplômes Honoris Causa dans des universités, etc. Et puis tout le monde sait que le train de vie de l'État est élevé à un point tel que, aujourd'hui, le trésor public ne suffit plus pour le supporter. Tous ceux-ci sont des actes de mal-gouvernance qui sont quotidiennement posés et il n'y a aucun contrôle accepté par le pouvoir en place pour essayer de réguler, de réduire et de maîtriser ce type de dépenses extra-budgétaires en termes de dépassement par rapport aux prévisions qui figurent dans la loi de finance.

Wal fadjri : Mais les entreprises croulent sous le poids de crise financière, notamment à cause de cette dette intérieure que l'État a du mal à payer. Vous avez été Premier ministre, comment, selon vous, les autorités sénégalaises pourraient payer ces entreprises pour qu'elles puissent continuer à apporter de la valeur ajoutée dans l'économie sénégalaise ?

Moustapha NIASSE : (…) Il faut faire voter une loi de finance exceptionnelle entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Dans cette loi de finance, il faut affecter des crédits au niveau des nécessités en volume pour libérer l'État de la dette intérieure sans être obligé d'aller chercher des ressources nouvelles dans l'espace de la fiscalité directe ou indirecte, demander au président de la République de réduire le train de vie de la Présidence de la République, et lui demander jusqu'à quel niveau il pourrait accepter le sacrifice de réduire son train de vie pour réaliser sur ces 300 ou 400 milliards une économie de 100 à 150 milliards, et imposer le même sacrifice à la Primature, à l'Assemblée nationale, aux ministères du gouvernement sénégalais. Au prix de cet effort-là, la dette intérieure, tout au moins ce qui en reste, peut être totalement soldée sans difficultés d'ici la fin du mois de juin 2010. Mais évidemment, si le chef de l'État continue de vivre comme il le fait, de voyager autant qu'il le fait, de dépenser à droite, à gauche comme il le fait, si les ministères continuent cet exercice de gaspillage sans limites des ressources publiques, si les autres institutions de la République – je mets de côté la Justice – se permettent de vivre comme si nous étions dans un Etat pétrolier du Golfe, évidemment, la dette intérieure restera impayée et cela va continuer d'aggraver la stagnation économique parce que les entreprises concernées qui ont contracté des emprunts au niveau des banques et continuent de payer en conséquence des intérêts de retard et des pénalités diverses, tout ceci va faire que l'économie va continuer à être à l'arrêt. Est-ce que le chef de l'État est conscient de ces dangers-là ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il est capable de faire ces sacrifices-là ? Je n'en suis pas sûr du tout puisqu'il continue, on le voit, de faire vivre l'Etat à un niveau de dépenses qui dépasse même celui des pays industrialisés du Nord.

Wal fadjri : Il y a aussi un autre facteur qui plombe l'économie du pays : ce sont les coupures d’électricité. Récemment, le ministre de l'Energie a proposé de diviser en trois groupes la société d'exploitation de l'électricité. Pensez-vous que c'est la solution ? *

Moustapha NIASSE : Vous savez, les lois de la nature sont intangibles et immuables. Découper un problème en trois sous-problèmes n'a jamais été un moyen pour trouver une solution à une situation difficile. La Senelec doit redevenir une société privée qui fonde son action dans le souci de répondre à une demande publique et sociale et en matière de disponibilité de ressources énergétiques nécessaires au développement du pays. Une entreprise publique qui produit des services, qui vend ses services à un prix qui ne soit pas prohibitif par rapport au coût normal de ses services et qui ne dépasse pas les capacités d'accès des populations à ces services-là. Et en échange de quoi, la Senelec, entreprise privée, doit pouvoir réaliser un équilibre entre les coûts d'exploitation de son fonctionnement chaque année et les revenus qu'elle en tire avec une marge bénéficiaire qui lui permette de maintenir ses équipements, de les renouveler et de garantir la disponibilité et la sécurité de la distribution de l'électricité sur le territoire sénégalais. Voilà ce que doit être la Senelec. Cela veut dire que le ministre de l'Energie, qui qu'il puisse être, doit enlever sa main, comme on dit chez nous, du fonctionnement de la Senelec. Il faut laisser le fonctionnement de la Senelec à un directeur général, qui est nommé par un Conseil d'administration sur le choix des autorités publiques, et à son équipe. Et que l'obligation de résultats qui leur sera assignée soit de faire en sorte que l'électricité soit disponible sans délestages, sans coupures, à un prix qui soit accessible et que ce prix soit fixé à partir des termes logiques intégrant le coût d'exploitation, la prise en charge du personnel, la prise en charge de certains remboursements sous forme d'engagements et la nécessité du renouvellement des équipements techniques de production et de transport de l'énergie.

Le ministre de l'Energie doit laisser la Senelec fonctionner à partir des décisions prises par son conseil d'administration exécutées par son directeur général et son personnel.

Donc tous ces actes vains que l'on pose et qui finissent toujours par l'annonce d'un endettement en centaines de milliards, cela ne fait que plonger la Senelec au plus profond de la déchéance progressive, planifiée au point que, lorsque ces gens quitteront le pouvoir, le pouvoir, qui va arriver, va devoir mettre un effort surhumain, herculéen, pour réhabiliter des zones, comme la zone de production de l'énergie au Sénégal. Or, l'énergie joue un rôle central dans le développement économique et social d'un pays.

(…) Si un tel secteur pose tant de problèmes au Sénégal, cela veut dire que notre développement économique et social est plombé déjà par la première marche de la structure de la démarche qui doit conduire, étape après étape, à faire sortir le Sénégal de l'enlisement. On a parlé des quelques kilomètres qui ont été réalisés à Dakar. Ce secteur ne marche pas, le secteur de l'énergie ne marche pas, évidemment le secteur de la crédibilité des investissements ne marche pas non plus parce que, justement, il y a la corruption, le gaspillage, les détournements de fonds, y compris le détournement des fonds de la coopération. Ceci est très grave ! Ceci ne se passe pas seulement au Sénégal. Mais, il est très grave parce que nous parlons de notre pays, de ce qui se passe et continue de se passer chez nous.

Wal fadjri : Peut-être que le ministre de l'Energie veut copier le schéma de la Sonees

Moustapha NIASSE : Cet exemple est bon ; il est positif encore qu'il eut été très utile que la réforme qui a été mise en place pour gérer la ressource eau au Sénégal, que cet exemple puisse être transféré au niveau du secteur de l'énergie et au niveau des autres secteurs. Mais ceci n'est pas une panacée puisque l’objectif, c’est qu’il fallait, un jour, que la société non sénégalaise qui a racheté une partie de la gestion de l'eau puisse être dans toute la mesure du possible transformée en société de coopération entre des Sénégalais et les actionnaires actuels qui ont racheté une partie du secteur eau. C'est important ça. Si la Senelec devait être privatisée, avec la création non pas de trois sociétés, mais de seulement deux : une société de gestion, comme le cas de la Sonees et une société de patrimoine, ce serait valable à la condition que cela ne commence pas par un endettement de plusieurs dizaines de milliards. Au moment où l'on annonce la réforme que devra connaître – si cela aboutit – la Senelec en trois entités dont l'existence n'est pas justifiée ni mathématiquement ni rationnellement, il aurait suffi de créer une société de gestion et une société de patrimoine. Mais, ceci doit être discuté avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat et avec les partenaires c'est-à-dire le personnel de la Senelec et les consommateurs d'énergie au Sénégal, c'est-à-dire la société civile. Si cela était fait de cette manière-là, il n'y aurait rien à dire là-dessus. Mais il y a eu une annonce simplement que la Senelec va connaître une réforme. Certainement, l'Assemblée nationale, telle que nous l'avons actuellement, et le Sénat, tel que nous l'avons actuellement, vont, l'un et l'autre, adopter la loi qui permettra d'aller vers cette réforme-là qui est cousue de fil blanc parce qu'elle est couverte de mystères et elle porte des inconnues extrêmement graves qui, dans cinq ans, dix ans, vont produire des surprises. Mais, il sera trop tard pour rattraper, malheureusement, les occasions perdues pour distribuer aux Sénégalais de l'électricité pas chère, accessible aux populations avec une entreprise productrice de développement.

Wal fadjri : Depuis quelque temps, la Senelec connaît des problèmes. Mais les populations ne savent pas exactement si ces problèmes sont liés au vieillissement des équipements, à la surface financière de la société ou au problème d'approvisionnement en combustibles ou si c'est tout ça à la fois…

Moustapha NIASSE : Voilà les problèmes de la Senelec brièvement résumés. Cette société dispose des infrastructures qui sont opérationnelles. Une partie de ces infrastructures peut remonter, quant à la construction, à 30 ou 40 années. Mais, une partie a été rénovée et de nouveaux équipements ont été acquis pour plusieurs centaines de milliards. On parle de 500 à 600 milliards depuis une quinzaine d'années, et plus particulièrement depuis que Me Wade est arrivé au pouvoir. Mais, en matière d'équipements, des compagnies comme la Senelec qui doivent être des compagnies qui surfent sur la modernité industrielle, il y a des équipements techniques pour produire l'énergie transportée. Mais il y a également les consommables nécessaires au fonctionnement quotidien d'une entreprise, industrielle ou pas (…). Si l'on privilégie, en termes de répartition de l'investissement le secteur consommable au détriment du secteur des équipements techniques, évidemment il y a vieillissement de l'équipement parce que les produits consommables débouchent souvent sur des actes qui sont répréhensibles par rapport aux lois de la bonne gouvernance plus facilement que les équipements techniques pour produire l'énergie, la transporter jusqu'aux consommateurs. Il y a là un premier problème. Le second problème, c'est que tous les mois, ce que coûtent à la Senelec la production et la distribution de l'énergie, se situe entre 8,5 et 9,5 milliards de francs Cfa (…) pour pouvoir répondre partiellement à la demande de la clientèle. En retour, tous les mois, la Senelec perçoit en recettes entre 13,5 et 15 milliards de francs Cfa. Il y a donc une différence positive d'au moins 5 milliards tous les mois si bien que si la Senelec était gérée de manière transparente, fiable, sous contrôle selon les procédés les plus modernes de la bonne gouvernance privée, elle n'aurait pas de problèmes parce qu'elle n'aurait à payer que partiellement, selon des calendriers négociés avec les partenaires au développement et les créanciers, le remboursement de son endettement. Mais c'est que, indépendamment du fait que la Senelec se trouve dans cette situation de bénéficiaire tous les mois, cela coûte tout de même entre 5 et 6 milliards de francs Cfa en termes de coût par rapport à l'exploitation, aux revenus engrangés. C'est qu'il y a du gaspillage.

‘Si la Senelec était gérée de manière transparente, fiable, sous contrôle selon les procédés les plus modernes de la bonne gouvernance privée, elle n'aurait pas de problèmes’

Wal fadjri : En clair, est-ce que c'est la mauvaise gestion qui est à l'origine des problèmes de la Senelec

Moustapha NIASSE : Ce sont, fondamentalement, les emprunts qui sont faits sans contrôle de la part de l'Etat. C'est le rôle de l'État de contrôler les engagements financiers que prennent les entreprises à vocation publique, même si leur statut est privé. L'Etat doit veiller à ce que les principes de bonne gouvernance lui permettent d'accéder à l'information et donner un avis ou son accord avant que l'on engage une société même privée à vocation publique dans des emprunts qui, de toute manière, lors des négociations, laissent des retombées. C'est important cela. Il y a cette distanciation entre l'application des règles strictes de bonne gouvernance et le laxisme qui permet à une société d'aller négocier des emprunts dans des conditions que presque tout le monde ignore et de venir annoncer : ‘Nous avons obtenu un fonds privé de 500 milliards que nous avons empruntés sur le marché international’. Oui, mais à quelles conditions ? Et pour quelle utilisation ? Et les décaissements, selon quel échéancier, seront-ils faits ? Est-ce qu'on a vérifié que les outils, les équipements qu'on a commandés ont été payés au prix normal ? Rien de cela ne se fait. Vous citiez tantôt le type de gestion de l'eau au Sénégal. Mais c'est une très bonne gestion et il faut s'y référer et appliquer à la Senelec les mêmes règles appliquées dans la gestion de l'eau au Sénégal.

Wal fadjri : L'un des éléments importants de l'économie, c'est l'agriculture, notamment la culture de l'arachide. On sait que depuis quelques années, le président Wade veut que l'on abandonne cette culture. Mais récemment, on vient de fixer le prix au kilogramme à 165 francs Cfa. Cela est-il suffisant pour amortir le niveau de vie des populations dans l'ancien et le nouveau bassin arachidier principalement ?

Moustapha NIASSE : Le chef de l'État sait mieux que quiconque que les 165 000 francs fixés pour payer la tonne d'arachide sont loin de répondre aux règles les plus élémentaires de l’évolution de l'économie moderne. La fixation du prix d'un produit agricole se fonde sur un certain nombre d'éléments dont le premier est la correspondance aussi exacte que possible entre le prix au producteur dans une année par rapport au pouvoir d'achat qu'offrait ce produit-là par rapport aux produits commercialisés dans la même année. Autrement dit, si vous prenez l'année 1999, vous faites référence sur le coût du sac de 100 kilos de riz, en terme monétaire et vous appliquez ce résultat financier à la quantité d'arachide qu'il fallait pour avoir ce sac de riz à partir de l'année 1999. Et vous rapportez le prix des 100 kilos de riz dix ans après par rapport au prix de la quantité d'arachide qu'il faut pour acquérir le même sac de 100 kilos de riz. Et vous faites une correspondance équilibrée. S'il fallait 300 kilos d'arachide en 1999 pour acquérir les 100 kilos de riz, comment faire en sorte que les 300 kilos d'arachide du paysan puissent acquérir un sac de 100 kilogrammes de riz. C'est le calcul qui doit être fait. Maintenant, le second facteur, c'est qu'une fois ce calcul fait et que l'on sait s'il fallait 300 kilos d'arachide pour acheter 100 kilos de riz en 1999, il faudrait éviter qu'il faille, en 1999, 600 kilos d'arachide pour acheter 100 kilos de riz. C'est pourquoi, le fait de maintenir à 165 000 francs la tonne d'arachide est une fausse donnée qui dévalorise le paysan, qui dévalorise le produit de son travail et qui le fait souffrir parce que c'est une injustice car il lui faut mettre deux fois plus de poids pour acquérir le même poids de riz qu'il y a dix ans. Donc c'est injuste. D'ailleurs, vous avez bien fait de rappeler la volonté affichée du président Wade, depuis 2000, de tuer la filière arachidière qui est en train de s'exécuter progressivement. Je rappelle, qu'au mois d'octobre 2000 – le 21 octobre je crois – dans une lettre qu'il avait adressée à la Banque mondiale et qui avait été publiée sur Internet, le président s'était engagé à éradiquer la culture de l'arachide au Sénégal et ça nous l'avons dit à plusieurs reprises. Il est en train d'exécuter cet engagement-là. Mais il ne pourra pas tuer la culture de l'arachide parce que les populations continuent à s'entêter - à juste raison - à cultiver l'arachide parce qu'on ne leur a rien proposé, malgré la distribution de semences insuffisantes en quantité et contestables en qualité. Malgré cela, les paysans gardent des semences pour les années à venir et produisent bon an mal an, grâce à la pluie que Dieu fait tomber entre 400 à 800 000 tonnes. Et cette année, on pense qu'il y aura au moins 800 000 tonnes d'arachide. Mais, achetées à 165 francs le kilogramme alors que le prix du riz a été augmenté dix fois depuis 10 ans. Idem pour le prix de l'huile, idem pour le prix du sucre. Depuis hier (l'entretien a été réalisé mercredi 18 novembre 2009, Ndlr), le prix du sucre a été augmenté de 150 francs, le sucre qui était déjà cher.

Wal fadjri : La Compagnie sucrière sénégalaise a démenti cette augmentation et parle de rumeurs non fondées.

Moustapha NIASSE : J'ai vu le démenti sur Internet. Mais d'où vient l'information ? Pourquoi a-t-on annoncé que le prix du sucre est augmenté de 150 francs ? La presse a-t-elle publié des rumeurs ? Déjà que l'on contestait le prix actuel du sucre, comment peut-on annoncer que le prix du sucre est augmenté de 150 francs. Je serai heureux que ce démenti soit vrai. (…).

‘Au mois d'octobre 2000 – le 21 octobre je crois – dans une lettre qu'il avait adressée à la Banque mondiale et qui avait été publiée sur Internet, le président s'était engagé à éradiquer la culture de l'arachide au Sénégal’

Peut-être que c'est mesurant ce coût élevé de la vie des populations que le président de la République a décidé de baisser certains denrées de première nécessité.

Moustapha NIASSE : Mais, il n'a fait qu'annoncer ça ! Nous voulons des actes concrets, précis qui traduisent concrètement sa volonté de baisser les produits de première nécessité. C'est tout à fait possible. Mais de grâce que cela ne s'arrête pas aux proclamations d'intention. (…) (FIN)

lundi 31 août 2009

La Beauté des Mathématiques !

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Brillant, n’ est-ce pas ?

468x60:

Et admirez cette symétrie :

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

2°) Maintenant, regardez ceci ...
101 %

D’un point de vue strictement mathématique :
Qu’ est-ce qui égale 100 %?
Que signifie “Se donner à PLUS de 100 %” ?

Nous avons tous été dans des situations où on nous demande
De nous donner A PLUS DE 100 %.

Pourquoi ne pas REALISER 101 %?

Que représente 100 % dans la Vie ?

Voici une petite formule mathématique qui pourrait t'aider à
répondre à ces questions:

Si les Lettres :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

sont représentées par les chiffres :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

Alors :

H-A-R-D-W-O- R-K (Le Travail Dur)

= 8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98 %

Et :

K-N-O-W-L-E-D-G-E (Le Savoir)

= 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96 %

Mais :

A-T-T-I-T-U-D-E (Attitude)
= 1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100 %
ENFIN, regarde où Love of God (l’ Amour de Dieu) te mènera :
L-O-V-E-O-F-G-O-D
= 12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101 %



Par conséquent, on peut conclure avec une certitude mathématique que :
Même si le Travail Dur (Hard Work) et le Savoir (Knowledge) t'en rapprocheront,
et que l’Attitude t'y mènera,
C’est L’Amour de Dieu (Love of God) qui te permettra de te surpasser !


Je vous laisse le choix de partager çà avec tes Amis et Êtres chers
juste comme je l’ai fait.

Bonne Journée et que Dieu te protège !

jeudi 20 août 2009

Vos droits

Vous et vos droits en matière de bien immobiliers.

Les nouvelles règles de l'héritage - février 2003
Jusqu’en 2002, les conjoints qui n’avaient pas organisé leur patrimoine en tenant compte du risque de disparition de l’un d’eux, s’exposaient au risque de se retrouver sans rien au terme de la liquidation de la succession de leur époux défunt. Désormais, le survivant bénéficie d’une certaine protection que le couple a toujours la possibilité d’améliorer.


Le droit de la famille a profondément évolué depuis le 3 décembre 2001, date de la loi sur les droits du conjoint survivant et des enfants adultérins. Avant cette réforme, en cas de décès de l’un des époux, le survivant ne pouvait prétendre qu’à de simples droits en usufruit sur la succession du conjoint défunt. Des droits en pleine propriété n’étaient admis qu’en l'absence de parents ou grands-parents, d’enfants ou de petits-enfants et de frères et sœurs. Par ailleurs, n’étant pas considéré comme héritier réservataire, il risquait d’être privé de tout droit à succession lorsque le défunt avait légué l’ensemble de ses biens à une tierce personne. Désormais, le conjoint survivant se voit reconnaître des droits en pleine propriété dont l'importance varie en fonction de la composition de la famille de sang du conjoint décédé. En outre, le conjoint survivant bénéficie d’un droit au logement jusqu’à son décès et les discriminations entre enfant adultérin et enfant légitime ont été supprimées. Depuis le 1er juillet 2002, lorsque le décès du conjoint survient postérieurement à la date précitée, la situation des couples mariés est la suivante. Elle varie toutefois selon la situation familiale du défunt.

La place du conjoint survivant dans la succession
Avant la réforme, le conjoint survivant ne recueillait l'intégralité de la succession que lorsque le défunt n’avait ni ascendant ni descendant ni frère ni sœur. Lorsque le défunt avait un frère ou une sœur, le conjoint survivant ne se voyait accorder qu'un droit d'usufruit sur la moitié de la succession. A présent, en l'absence de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute sa succession. Une seule exception persiste toutefois en vue de maintenir certains biens de famille au sein de la famille de sang. Les frères et sœurs héritent de la moitié des biens que le défunt aurait reçus de ses parents par succession ou donation.

Rappelons qu’auparavant, le conjoint survivant n'ayant pas la qualité d'héritier réservataire, pouvait être privé des droits que lui reconnaît la loi si son conjoint avait gratifié des tiers par donations et testaments. Maintenant, lorsque le défunt ne laisse à sa succession aucun descendant ou ascendant, le conjoint survivant a droit à une réserve égale au quart de la succession, et ce, même s'il existe des frères et sœurs.

En présence d’enfants ou de petits-enfants du conjoint décédé
- Au choix : 100% de la succession en usufruit ou 25% des biens en pleine propriété.
S'il s'agit d'enfants communs ou de petits-enfants nés d'enfants communs, le conjoint survivant peut choisir entre l'usufruit de l’ensemble des biens qui composent la succession au jour du décès ou le quart de ces biens en pleine propriété. La loi ne fixe pas de délai pour exercer ce choix, toutefois, lorsqu’un héritier demande au conjoint survivant de se prononcer, ce dernier dispose de trois mois pour se décider. À défaut, il est réputé avoir choisi l'usufruit.
- 25% des biens composant la succession en pleine propriété.
Si le ou les enfants ne sont pas communs, le conjoint a seulement droit à un quart de la succession en toute propriété, sans possibilité d’option pour l’usufruit.
- 50% des biens en pleine propriété, la seconde moitié étant partagée entre le père et la mère. En présence du père et de la mère du défunt mais en l’absence d’enfant ou de petits enfants, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession en pleine propriété.
- 75% en pleine propriété si le conjoint décédé n'a laissé que son père ou que sa mère.
En présence d’un seul des deux parents du défunt, la part recueillie représente les trois quarts de la succession en pleine propriété. Enfin, il reçoit la totalité de la succession en pleine propriété si le défunt n’a ni père ni mère.
- 100% en pleine propriété si le conjoint défunt ne laisse ni enfant, ni père ou mère ni frère ou sœur. Si le défunt a encore son grand-père ou sa grand-mère, et que ces derniers sont dans le besoin, le conjoint survivant peut alors être redevable d'une pension alimentaire à leur égard.
- 100% de la succession en pleine propriété en présence des frères et sœurs.
Le conjoint survivant passe désormais en premier. Ces derniers n'ont plus de droit sur la succession. Le conjoint survivant hérite de 100 % de la succession, à l'exception de la moitié des biens que le défunt aurait reçus de ses parents par succession ou donation. Cette moitié des biens a vocation à être transmis aux frères et sœurs du défunt. L'époux survivant hérite de l'autre moitié de ces biens.

LES NOUVEAUX DROITS DES ENFANTS
Désormais tous les enfants du défunt se partagent la succession par parts égales dès lors que leur filiation a été légalement établie. On ne distingue plus entre enfants légitimes et enfants naturels (nés hors mariage). Avant cette réforme, les droits à succession des enfants adultérins étaient diminués en présence du conjoint légitime “ victime ” de l'adultère ou des enfants issus du mariage de leur géniteur ou génitrice. En présence du conjoint survivant, et quel qu’ait été leur nombre, les enfants adultérins ne recevaient que la moitié de ce le conjoint aurait reçu en leur absence. En présence d'enfants légitimes, chaque enfant adultérin recevait la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt avaient été légitimes et cette fraction de succession était partagée entre les enfants légitimes.

Désormais, en présence d'enfant issu du mariage, le conjoint survivant hérite soit du quart des biens en pleine propriété soit de la totalité en usufruit. En l'absence d'enfant mais en présence des père et mère du défunt, il hérite de la moitié des biens en pleine propriété, ou des trois quarts si un seul des parents du défunt est vivant. En présence de frères et sœurs seulement, le conjoint survivant recueille toute la succession. En présence d'ascendants ordinaires ou de collatéraux ordinaires seulement, le conjoint survivant hérite également de toute la succession.

IMPORTANT : pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi distingue cependant entre enfants issus ou non des deux époux. En présence d'enfants non issus des deux époux, le conjoint survivant recueille automatiquement un quart de la succession en pleine propriété, sans option possible pour la totalité en usufruit.

LE DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT
Lorsque le logement était la propriété des époux, en application de l’article 763 nouveau du code civil, le conjoint survivant bénéficie d'un droit de jouissance gratuite sur le logement occupé à titre de résidence principale et sur le mobilier le garnissant, pendant une année à compter du décès. Cette disposition s'applique de plein droit et son bénéfice ne peut donc être écarté par volonté contraire du défunt. Lorsque les époux étaient locataires de leur habitation principale, la succession rembourse au conjoint survivant les loyers au fur et à mesure de leur acquittement pendant un an.

DROIT D'USAGE ET D'HABITATION : entrée en vigueur le 1er juillet 2002
Lorsque le logement était la propriété des époux
En application de l’article 764 nouveau du code civil, le conjoint survivant bénéficie sur le logement occupé à titre de résidence principale et ce, jusqu’au jour de son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant. Ce droit d’usage peut toutefois être écarté lorsque le défunt a exprimé explicitement cette volonté par testament reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Par ailleurs, dans le cas ou le logement n'est plus adapté aux besoins du conjoint survivant, ce dernier peut le mettre en location afin d’en retirer les revenus qui lui permettront de financer un hébergement mieux adapté. Cette faculté est toutefois limitée, car la location ne peut pas être consentie pour un usage commercial ou agricole.
Lorsque le logement était loué
En cas de location de l'habitation principale, le conjoint survivant bénéficie d'un droit d'usage sur le seul mobilier et il dispose d'un délai d'un an pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit.

LA CONVERSION DE L’USUFRUIT DU CONJOINT SURVIVANT EN RENTE VIAGERE OU EN CAPITAL
S’il en fait la demande, le conjoint survivant peut prétendre à une pension, laquelle doit lui être versée par les héritiers du conjoint défunt dans un délai d'un an à compter du décès. Selon l’article 759 du code civil, tout usufruit du conjoint (sur les biens du prédécédé) résultant de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne droit à une faculté de conversion de cet usufruit en rente viagère. Cette conversion, qui n'est pas susceptible de renonciation, doit être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires du conjoint. En cas de désaccord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge, lequel détermine le montant de la rente, les garanties que les cohéritiers débiteurs doivent fournir pour assurer la pérennité de la mise en œuvre de cette faculté, ainsi que les modalités d'indexation qui garantiront l'équivalence entre la rente et l'usufruit. Selon l’article 761 du code civil, en cas d’accord entre conjoint et héritiers, l'usufruit du conjoint peut être converti en capital. Sauf meilleur accord entre les parties, cette conversion n’a pas d'effet rétroactif.

IMPORTANT : sauf stipulation expresse contraire du défunt, le conjoint survivant se voit accorder un droit d'habitation et d'usage sur le mobilier qui garnit son logement et ce, même si l'immeuble dans lequel il réside ne lui est pas attribué dans le cadre de la succession. Ces droits dont la valeur s'impute sur celle de la succession du conjoint décédé ne donnent toutefois pas lieu à “ indemnisation ” des autres héritiers lorsque ces droits d'habitation et d'usage excèdent ce à quoi il peut prétendre dans la succession. A cet égard, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant.

De fait, le sort du conjoint survivant a été substantiellement amélioré. Il n’en reste pas moins que les droits sus-exposés peuvent encore être modifiés. Il est alors question des dons et des lègues que le défunt peut consentir sur tout ou partie de ses biens. Mais attention. Mieux vaut bien réfléchir avant de se lancer dans ce type d’opération, car même s’ils se réservent l’usufruit du bien qu’ils donnent, les donateurs perdent définitivement le capital que représente le bien donné. Il n’en reste pas moins que la donation est assortie de nombreux avantages. Les droits de donation sont calculés sur la valeur du bien au jour de la donation, et ce, quelque que soit l’évolution de cette valeur. En outre, les droits versés au fisc font l’objet d’une réduction dont l’importance varie selon l’âge du donateur. Elle est de 50% pour les donateurs âgés de moins de 65 ans et de 30 % pour les donateurs âgés de moins de 75 ans. Par ailleurs, en se réservant l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance du bien ou des revenus dudit bien, la valeur de cet usufruit est déduite fiscalement selon un barème fiscal déterminé en fonction de l’âge du donateur. Cette opération est d’autant plus attractive que le donateur est jeune (voir tableau). Par ailleurs, chacun des donataires bénéficie d’un abattement de 46.000 € sur la part du bien qu’il reçoit de ses parents. Cet abattement se reconstitue tous les 10 ans.

L’intérêt de la donation entre époux persiste même si de nouvelles dispositions reconnaissent un droit d’usage et d’habitation au profit du conjoint survivant. Désormais, en présence d'enfant issu du mariage, le conjoint survivant hérite soit du quart des biens en pleine propriété soit de la totalité en usufruit. Dans ce cas, la donation entre époux permet d'augmenter les droits en pleine propriété du conjoint survivant ou de faire un panachage entre la pleine propriété et l'usufruit. Autre hypothèse : en l'absence d'enfant mais en présence des père et mère du défunt, le conjoint survivant hérite de la moitié des biens en pleine propriété ou des trois quarts si un seul des parents du défunt est vivant. Ici, la donation entre époux permet encore au survivant de recueillir soit des droits en propriété plus étendus, soit un usufruit sur la totalité de la succession, soit encore de faire un panachage propriété et usufruit.

La donation d’un bien immobilier entre époux
Le législateur a fixé les limites du patrimoine dont un propriétaire peut librement disposer afin de protéger les intérêts de sa famille. Quoiqu’il arrive, les héritiers réservataires, c'est-à-dire les enfants et petits-enfants ou, en leur absence, les parents et grands-parents ont droit à une part d’héritage dont l’importance dépend du nombre des héritiers réservataires. En aucun cas, cette limite ne peut être franchie par l’effet d’une donation. Si la donation excède le montant de la quotité disponible, elle est réduite au profit de la part de la réserve héréditaire.


La donation entre époux n’est pas irrévocable !
En principe, une donation est irrévocable sauf lorsqu’elle a lieu entre époux. Trois cas sont en effet prévus par la loi, en cas d’inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite, en cas d’ingratitude du donataire, et enfin, en cas de survenance d'un enfant légitime (ou légitimé par mariage), lorsque le donateur n'en avait pas lorsqu'il a effectué la donation. Dans les deux premiers cas, la révocation est prononcée par le juge du tribunal de grande instance. Dans le dernier cas, la révocation est automatique.

Tarif des droits en cas de transmission de patrimoine
Montant des droits en ligne directe : après abattement de 46.000 €


Tranches imposables Taux
Jusqu'à 7 600 € 5%
Entre 7 600 € et 11 400 € 10%
Entre 11 400 € et 15 000 € 15%
Entre 15 000 € et 520 000 € 20%
Entre 520 000 € et 850 000 € 30%
Entre 850 000 € et 1 700 000 € 35%
Au-delà de 1 700 000 € 40%


Montant des droits entre époux : après abattement de 76.000 €

Tranches imposables Taux
Jusqu'à 7 600 € 5%
Entre 7 600 € et 15 000 € 10%
Entre 15 000 € et 30 000 € 15%
Entre 30 000 € et 520 000 € 20%
Entre 520 000 € et 850 000 € 30%
Entre 850 000 € et 1 700 000 € 35%
Au-delà de 1 700 000 € 40%


Montant des droits entre partenaires PACSES : après abattement de 56.000 €


Tranches imposables Taux
Jusqu'à 15 000 € 40%
Au-delà de 15 000 € 50%


Montant des droits entre les autres personnes : après abattement de 1 500 €


Tranches imposables Taux
Jusqu'au 4e degré 55%
Au-delà ou en l'absence de lien de parenté 60ù



LA DONATION SIMPLE
Pour aider un enfant avec une donation, sans pour autant léser ses frères et sœurs, la donation simple ou donation en avancement d’hoirie est parfaitement appropriée. Réputée faite à titre d'avance sur la part qui reviendrait à cet héritier au moment du décès du donateur, elle oblige le notaire chargé de la succession du donateur à tenir compte de la valeur des biens donnés. Cela signifie que les biens ayant fait l’objet d’une donation simple sont inclus dans la masse successo­rale à partager, avant d’être retirés de la part d'héritage revenant au bénéficiaire de la donation faite en avancement d’hoirie.

LA DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE
La donation en avancement d’hoirie traduit l’intention du défunt d'anticiper tout ou partie des droits auxquels un héritier peut prétendre sans affecter l’égalité entre les héritiers. Ainsi, selon l’article 843 du Code civil, une donation qui n'a pas été faite expressément par préciput ou avec dispense de rapport doit être rapportée à la succession afin de rétablir l'égalité entre les héritiers.

LA DONATION PAR PRECIPUT
Le donateur peut, en toute légalité, disposer d’une fraction de son patrimoine au titre de la quotité disponible. En pratique, cette part ou une partie de celle-ci peut être attribuée à un des enfants qui se trouve ainsi avantagé par rapport à ses frères et sœurs. Cette faculté est reconnue au titre d’une donation faite par préciput. A condition d’être expressément précisée dans l’acte notarié, la valeur du bien donné par préciput s'ajoute à la part successorale du bénéficiaire, au lieu d’être reporté à la succession comme cela se pratique en cas de donation par avancement d’hoirie. Signalons toutefois qu’en présence d'héri­tiers réservataires, ceux-ci sont toujours en droit de vérifier que la donation par préciput n’empiète pas sur la quotité disponible. Lorsqu’il en est ainsi, la donation peut donner lieu à réduction.


Les nouveaux droits du conjoint survivant sur son logement
Au jour du décès du conjoint, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite de sa résidence principale et de son mobilier pendant une année. Si le logement appartenait au couple ou au conjoint, il peut continuer à y habiter pendant un an, sans verser d'indemnité à la succession. Si ce logement était loué, la succession rembourse le prix de la location au fur et à mesure par la succession, pendant 12 mois. D’autre part, et sauf à en avoir été privé par son conjoint qui en aurait exprimé la volonté dans un testament rédigé par un notaire en présence de deux témoins, le conjoint survivant se voit accorder un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier qui garnit son logement. Ces droits lui permettent de résider sa vie durant et d’utiliser le mobilier qui le garnit et ce, même si le logement ne lui est pas attribué dans le cadre de la succession. La valeur de ses droits s'impute sur la succession du conjoint décédé. Toutefois, les autres héritiers ne peuvent prétendre à aucune indemnisation dans le cas ou la valeur des droits d'habitation et d'usage excède ce à quoi le conjoint survivant peut prétendre dans la succession. Signalons enfin que le conjoint dispose d'un délai d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit.



LE RESPECT DE L’EGALITE ENTRE HERITIERS
Sous la réserve importante que nous venons d’évoquer, le respect de l'égalité entre héritiers est un principe incontournable en matière de succession. Lors du décès du donateur, les donations sont réputées, sauf précisions contraires, avoir été faites à titre d'avance sur la succession de l'héritier. Il en résulte pour ce dernier, l’obligation de “ signaler ” sa donation afin qu’elle soit comptabilisée dans la masse successorale à partager.

Pour vérifier que l’égalité entre les héritiers a été respectée, les biens existants au jour de la succession et toutes les donations faites par le défunt sont additionnées. C’est ce que l’on appelle le rapport. Si les biens donnés dépassent la quotité disponible, les héritiers réservataires, c’est-à-dire ceux à qui, quoiqu’il arrive la loi réserve une part d’héritage, peuvent demander la réduction des donations faites afin que chacun reçoive la part qui lui revient. Pour évaluer cet actif, la valeur retenue est celle du bien estimé au jour de la donation et non celui de la succession. Il n’est donc pas tenu compte des aménagements et embellissements éventuellement faits par le bénéficiaire de la donation.
En revanche, lorsque le bien a été vendu pour permettre l’achat d’un nouveau bien, le mon­tant du rapport est égal à la valeur de ce nouveau bien au jour de la succession. Symétriquement, si le bien a perdu de sa valeur, en raison d’une faute commise par le donateur, par exemple mauvais entretien, c’est la valeur qu’aurait eu le bien s’il n’avait pas été détérioré qui est retenue.

IMPORTANT : lorsque la réserve héréditaire a été rognée par une ou des donations, il en résulte la caducité des dispositions testamentaires. Telle est la conséquence de l'article 925 du code civil. Pour permettre le rétablissement des droits des héritiers, l'article 923 du même code prévoit que les donations sont réduites en commençant par la plus récente et ainsi de suite jusqu’aux plus anciennes.

Pratiquement, lorsque le bénéficiaire du don est un héritier réservataire ou non, il peut indemniser ses cohéritiers en argent ou rendre le don en nature. Lorsque le bénéficiaire de la donation n’était pas un héritier, le bien doit être restitué en nature. S’il a été vendu, c'est la valeur au jour de l'aliénation qui doit être versée à l'actif de la succession. Dernière précision, la réduction doit être réglée au moment du partage. Toutefois, les héritiers peuvent s’entendre pour aménager le délai de règlement. A défaut d’accord et en cas de difficulté, celui-ci peut être accordé par le tribunal.

Remise en cause de la donation : la réduction des libéralités
Lorsqu'un l’héritier a reçu une donation qui empiète sur la réserve héréditaire des cohéritiers, la réserve doit être reconstituée et le bénéficiaire du don excessif doit restituer l’excédent en valeur. Si le donateur a stipulé une réduction en nature ou que l’héritier “ avantagé ” est insolvable et ne peut payer l’indemnité de réduction, il devient débiteur des autres cohéritiers. Enfin, lorsque le bénéficiaire de la donation excessive est un tiers non-héritier, le bien doit être restitué en nature afin d'assurer la conservation des biens dans les familles. Toutefois, lorsque la chose donnée a été vendue ou perdue, la restitution du “ trop donné ” s’effectue en valeur.

Faire une donation aux enfants
Pour encourager les donations, les règles fiscales d’abattement et les différentes réductions les rendent beaucoup plus attractives que les droits applicables en cas de succession. Ainsi, après application d’un abattement exonéré et d’éventuelles réductions, les droits à acquitter dépendent de la valeur des biens au jour de la donation.

L’abattement sur la donation
Chaque enfant bénéficie d’un abattement de 46 000 € sur la part qui lui est donnée par chacun de ses parents, à condition que cet abattement n’ait pas déjà été utilisé au cours des 10 ans précédant la donation. De fait, deux parents donnant un bien commun à leur enfant peuvent transmettre, sans avoir à acquitter le moindre droit de succession, un patrimoine de 92 000 € tous les 10 ans. Lorsque l’enfant est handicapé un abattement complémentaire de 46 000 € s’ajoute à ce premier abattement. Quant aux petits-enfants, s’ils sont bénéficiaires d’une donation alors que leurs parents sont en vie, l’abattement n’est que de 15 000 €

Le coût d’une donation
Le tarif des droits de donation en ligne directe, qui est le même que celui des droits de succession, est un tarif par tranches.
Voir tableau

Les réductions
Lorsque, après application des abattements, des droits sont dus, ils font l’objet d’une réduction en fonction de l’âge du donateur selon le tableau ci-après :

Age du donateur Pourcentage de la réduction
Moins de 65 ans 50%
De 65 ans à 75 ans 30%

L’avantage fiscal
Les parents qui font une donation peuvent prendre les frais de cette donation (frais d'acte et éventuellement droits de succession) à leur charge. Le fisc qui est parfois tolérant, ne considère pas cet avantage comme une donation complémentaire.

Les aménagements de la donation
Faire une donation, cela ne revient pas à se démunir entièrement et il est parfaitement possible de donner sous conditions. Le donateur peut se réserver l'usufruit du bien qu’il donne, se réserver un droit d'usage et d'habitation, demander une rente viagère en échange ou enfin, peut imposer au bénéficiaire de rembourser le crédit qui resterait dû sur le bien. Mais attention, toutes les conditions ne sont pas licites. Celles qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont réputées non écrites. Cela signifie que la donation reste valable et que seules ne sont pas applicables les conditions déclarées illicites. Il en serait ainsi d’une donation faite sous la condition suivante : je donne à untel à condition qu’il renonce à son concubinage.

Qu'est-ce qu'une donation-partage ?
Les parents peuvent partager leurs biens de leur vivant entre leurs enfants et les grands-parents peuvent en faire autant au profit de leurs petits-enfants. Pour être valable, la donation partage doit être faite par acte notarié et peut ne porter que sur une partie des biens, à condition que l’égalité entre enfants soit respectée.

Avantages fiscaux des donations partages
Vous pouvez bénéficier d'une réduction des droits de donation atteignant 30 % (50 % si vous êtes âgé de moins de 65 ans).



Donation-partage, frais de notaire Taux hors TVA
de 0 à 3 050 € 5%
de 3 050 à 6 100 € 3.3%
de 6 100 à 16 770 € 1.65%
plus de 16 770 € 0.825%




Etienne Langevin

mercredi 1 avril 2009

Une chance pour chaque visiteur!


mardi 30 septembre 2008

Comment devenir une personne influente ?



Que vous ayez ou pas réalisé votre rêve, vous devez certainement avoir encore des objectifs ou des projets à réaliser.
Les 7 trucs suivants vous aideront à devenir une personne influente et à réaliser vos rêves :

1. Une personne influente?.doit être un exemple d'intégrité et de droiture.
Quel que soit votre réputation actuelle, engagez-vous dès aujourd'hui, à faire table rase du passé, et à travailler pour devenir une personne de qualité, honnête, fiable, traitant les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite.
Développez votre force de caractère, en faisant un point d'honneur de finir tout ce que vous commencez et en disant la vérité.
L'intégrité est le premier pas à faire pour attirer la considération et le respect de la part de tous, amis ou ennemis.

2. Une personne influente?.doit prendre soins d'autrui.
Entretenez un climat de sécurité et de respect autour de vous, en restant toujours positif et optimiste.
Choisissez régulièrement des personnes à encourager et à aider sincèrement ; soyez à l'écoute des autres, vous rappelant que vous avez deux oreilles et une seule bouche, ce qui doit vous amener à moins parler et à écouter deux fois plus.
Cette attitude vous permettra rapidement d?être apprécier de tous et renforcera votre influence sur autrui.
3. Une personne influente?.favorise le développement d'autrui.
Rechercher autour de vous des personnes dont la philosophie de vie se rapproche de la vôtre ou dont vous présumer détenir un potentiel en sommeil, et jouer un rôle positif auprès d'eux en partageant votre expérience et vos talents pour les aider à progresser.
En aidant toutes les personnes que vous pourrez à réaliser leur potentiel, vous augmenterez leur chance de réussir tout ce qu'ils entreprendront. Vous deviendrez ainsi un « mentor » recherché et respecté.

4. Une personne influente? est un véritable navigateur !
Un leader est celui qui voit mieux, plus loin et avant les autres. Sur les bateaux d'autrefois, le rôle du navigateur était de déterminer la destination, de tracer la route à suivre, de prévoir et de rectifier la trajectoire si nécessaire.
Devenez à la fois le gouvernail, la boussole et le guide que les gens ont besoin pour se retrouver et avancer sur le chemin de leur vie.
Si vous agissez de cette manière dans votre vie de tous les jours, envers tous ceux qui le souhaite, votre influence grandira car vous deviendrez de plus en plus incontournable.

5. Une personne influente?.crée des liens durables.
En gardant le désir de toujours communiquer, d'aider les gens à grandir, tout en ayant un objectif de vie, appliquez ces 9 conseils de communication pour renforcer les liens avec les gens que vous voulez influencer :
·Ne tenez jamais rien ni personne pour acquis ;
·Soyez fermement convaincu de pouvoir faire la différence par votre attitude ;
·Faites le premier pas ;
·Rechercher toujours un terrain d'entente ;
·Acceptez les différences de personnalité et respectez-les ;
·Trouvez ce qui importe dans la vie de chacun ;
·Communiquez ce que vous avez dans le coeur ;
·Partagez vos expériences ;
·Allez de l'avant, ne stagnez pas dans vos relations.

6. Une personne influente? sait déléguer la tâche.
Déléguer, c'est comme enseigner ; cela semble facile, mais ça ne l'est pas ! Les deux qualités qu'il vous faudra pour cela sont l'humilité et la confiance.
Prenez conscience que vous n'êtes pas la seule personne sur terre à savoir effectuer telle ou telle tâche (sauf si vous avez un « S » rouge sur la poitrine et que vous vous changez dans des cabines téléphoniques?.).
Faites confiance à la personne que vous aurez choisie en manifestant le « lâcher prise ».
La considération que vous manifesterez ainsi envers autrui rejaillira sur vous et votre influence ne s'en portera que mieux.

7. Une personne influente?.sait générer d'autres personnes influentes.
Nous pourrions dire que c'est le dernier niveau à atteindre, la consécration de votre démarche : générer d'autres personnes influentes.
Pour cela, vous devez développez, au maximum, votre propre potentiel de leader, en vous fixant un programme personnel de croissance, en lisant des livres et des magazines de développement personnel, pendant au moins les trois prochains mois.
Trouvez ensuite une personne avec du potentiel, et, à partir du moment où il souhaite devenir à son tour un mentor pour quelqu'un d'autre, aidez-le à atteindre ce but.
Même si ces 7 trucs méritent un approfondissement certain, la mise en pratique de ceux-ci ne pourra que vous être bénéfique, à vous et à votre entourage. C'est pour cela que je vous encourage à diffuser cet article autour de vous.




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